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Indemnisation - Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales

2ème Chambre civile, Cour de cassation, arrêt du 20 avril 2023

La réparation des dommages matériels ne résultant pas d'une atteinte directe à la victime n'entre pas dans la compétence de la commission d'indemnisation des victimes.

Ainsi, en l'espèce, les héritiers de la victime directe ne peuvent pas solliciter auprès de la Commission l'indemnisation de leur préjudice résultant de la perte de valeur du bien immobilier dans lequel la victime a été assassinée.

 

Limite au principe de non-cumul et responsabilité du fait du préposé

Chambre Commerciale, Cour de cassation, arrêt du 24 mai 2023
 

En application des dispositions des articles  article 1384, alinéa 5 ancien du Code civil (devenu l’article 1242, alinéa 5) et de l’ancien article 1147 du même Code, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 mai 2023 a décidé que :

« Il résulte de ces textes que le créancier d'une obligation contractuelle peut se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle pour demander la réparation du préjudice résultant d'un fait distinct, commis par un salarié de ce dernier ».

Dans la situation qui a été jugée, le salarié d'une entreprise a réalisé une prestation dans une autre société qui faisait appel aux services de son employeur.

Le salarié a commis des vols sur les lieux de la société au sein de laquelle il effectuait sa mission. La société victime demandait donc la réparation de son préjudice, non seulement au salarié mais également à l'employeur de ce dernier, invoquant "la responsabilité délictuelle du commettant du fait de son préposé" : la responsabilité de l'employeur pour les faits de vol commis par l'un de ses salariés durant l'exercice de ses fonctions.

La société victime ayant un contrat avec l'employeur de l'auteur des vols, la responsabilité contractuelle pouvait être invoquée et, selon le principe de non-cumul, cela aurait exclu une action sur le fondement de la responsabilité délictuelle (en dehors de tout contrat conclu entre les parties).

Cependant, la Cour de cassation a estimé que « le préjudice n'était pas imputable à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du contrat, mais exclusivement aux agissements délictueux du salarié, (…) qui, sur les lieux et à l’occasion de ses fonctions, avait volé des biens dont il assurait la manutention ».

En conséquence, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu précédemment par la Cour d'appel et a renvoyé les parties devant une autre Cour d'appel pour que le litige soit à nouveau évoqué sur le fond.

Ainsi, l'existence d'un contrat n'exclut pas automatiquement l'application de la responsabilité délictuelle si les faits reprochés ne relèvent pas de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'un contrat.


 

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